mercredi 23 février 2011

UNACOM (délégation Manche-Mer du Nord) aux Etats Généraux de la Chasse

Union Nationale des Associations de Chasseurs
d’Oiseaux Migrateurs.
Union Régionale des Associations de Chasseurs
d’Oiseaux Migrateurs, Manche-Mer du Nord.
COMMUNIQUE
Une délégation de chasseurs de la grande région cynégétique Nord-Ouest s’est rendue aux
Etats Généraux de la Chasse qui se tenaient à Paris (Maison de la Chimie) le 16 Février 2011.
Cette délégation composée du bureau de l’URACOM, accompagnée d’autres responsables
cynégétiques, a été reçue par Monsieur Bernard Baudin, Président de la Fédération
Nationale des Chasseurs et lui a fait part de sa réprobation de voir l’UNACOM évincée des
débats et qui revendique naturellement le droit d’être associée à la concertation relative au
devenir de la chasse française !
Elle a demandé de surcroît la traduction au droit interne de la Convention de Berne
conformément à l’article 55 de la Constitution, seule échappatoire possible pour permettre
un assouplissement des dates d’ouverture et de fermeture pérennisant de facto les chasses
traditionnelles et de retour des oiseaux migrateurs .
Suite à cette rencontre et à la distribution de documents juridiques à tous les responsables
cynégétiques et politiques présents à ces Etats Généraux (500 personnes),
Le Président Baudin s’est engagé à programmer très rapidement une réunion de travail à
Bordeaux, regroupant l’UNACOM et ses juristes, ceux de la FNC, ainsi que le secrétaire
général du groupe chasse de l’Assemblée Nationale, M. Daniel Fasquelle ancien doyen de la
Faculté de Droit de l’ULCO.
Cette délégation a exprimé sa volonté de rejeter radicalement les moratoires injustifiés
(courlis cendré, barge à queue noir, eider à duvet), le report de l’ouverture du vanneau et
revendique une ouverture unique DPM/Marais au mois de juillet.
Hormis ces revendications légitimes, d’autres ont été exposées notamment la chasse des
limicoles au-delà du 31 Janvier comme acté par le Conseil d’Etat, tout en conservant la
chasse des oies et des canards siffleurs jusqu’à la fin Février en raison de l’aberration et de la
honte du gazage de ces espèces en Hollande (plus de 200 000 en 2008 pour un coût de plus
de 106 millions d’euros).
Ces revendications ne sont pas exhaustives considérant qu’il faut impérativement mettre en
oeuvre un esprit et une volonté de reconquête de ce que nous avons injustement perdu
depuis plus de 30 ans !
Au cas où nous n’obtiendrons pas d’avancées rapides dans cette réflexion
juridique et pacifique d’autres solutions pourraient être promptement
envisagées…
Ci-joint l’analyse juridique faite par Maître Sptizer avocat de l’UNACOM
AFFAIRE : ASSOCIATION CHASSEURS - UNACOM / FRANCE ET UNION
EUROPEENNE
JPS/EB/NB
Monsieur le Premier Vice Président,
J’ai été saisi par un courrier du 04 février 2011 de Monsieur le Président Louis
SAINT-GHISLAIN afin de vous faire parvenir mes commentaires sur la lettre
adressée par mon confrère, Me Charles LAGIER, à Monsieur le Président de la
Fédération Nationale des Chasseurs en date du 27 janvier 2011.
Comme il me l’a demandé, je vous adresse mes commentaires directement.
Vous vous souviendrez que dès le 14 octobre 2008, je vous avais indiqué que la
Convention de Berne, du 19 septembre 1979, à laquelle la Communauté
Européenne Economique avait adhéré le 07 mai 1982, bénéficie du principe de la
suprématie des Traités sur, bien évidemment, le droit national (article 55 de la
Constitution de 1958) mais également sur le droit dérivé communautaire.
L’analyse faite à l’époque consistait à faire le constat de l’invalidité manifeste de la
Directive du 02 avril 1979 au motif que la Communauté Européenne Economique
était radicalement incompétente pour adopter une telle mesure.
Cette analyse doit être évidemment corrigée depuis l’adoption de la Directive du
30 novembre 2009 ayant abrogé la Directive de 1979, et, en quelque sorte,
« légalisé » la Directive de 1979.
Je partage totalement le point de vue de mon confrère, Charles LAGIER, lorsqu’il
énonce le principe selon lequel les Traités et Accords signés par l’Union Européenne
ont la primauté sur les actes de droit communautaire dérivé. Ce principe est
quasiment absolu dès lors que le Traité est antérieur au droit dérivé et que l’Union
Européenne (ex Communauté Européenne Economique) est elle-même partenaire
du Traité. Il est indéniable – et c’est la raison pour laquelle nous n’avions jamais
évoqué cette règle – que la Directive Européenne de 1979 était antérieure à la
Convention de Berne.
Tel n’est bien entendu pas le cas de la Directive de 2009. Cependant, le premier
considérant de cette Directive mentionne : « La Directive 79/409/CE du Conseil du
02 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages a été modifiée à
plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient dans un souci de clarté et de
rationalité, de procéder à la codification de ladite Directive. »
Ainsi, l’Union Européenne elle-même énonce que l’objectif poursuivi n’est pas de
légaliser la Directive de 1979 mais de la codifier. On ne peut qu’en déduire que la
Directive de 2009, certes adoptée par une Union Européenne indiscutablement
compétente en la matière, reprend une mesure qui, lors de sa première adoption en
1979, a été édictée par une Communauté Européenne Economique radicalement
incompétente à cette fin.
Dès lors, de deux choses l’une :
- soit on évoque la Directive de 2009 et alors elle est postérieure à la
Convention de Berne,
- soit on continue à soutenir qu’il s’agit de la Directive de 1979 codifiée et elle
ne peut qu’être déclarée invalide.
Dans ces conditions et quelle que soit l’hypothèse adoptée, la primauté de la
Convention de Berne est indiscutable.
Voilà pour le principe.
Est-ce que la jurisprudence de la Cour permet de soutenir l’inverse ou de nuancer ce
principe ?
Il ne paraît pas discutable que la Convention ne peut s’imposer au droit dérivé que si
elle porte sur un même objet. C’est en effet ce qu’indique le motif 57 de l’arrêt de la
CJCE du 13 février 2003 qui énonce : « Pour ce qui est de l’article 6, sous d) de la
Convention de Berne, qui interdit la destruction ou le ramassage intentionnel des
oeufs dans la nature où leur détention, il essaie de rappeler qu’il ne s’applique
qu’aux espèces énumérées à l’annexe II de cette Convention. Or, cette annexe II
n’inclut pas certaines des espèces visées à l’annexe IV, sous a), de la Directive, à
laquelle renvoie l’article 12 de celle-ci. »
Dès lors, il est indéniable que la Convention de Berne ne saurait s’appliquer aux
espèces qui n’y figurent pas, comme le mentionne mon confrère. Cependant, cela ne
signifie aucunement que, pour toutes les espèces figurant aux annexes de la
Convention de Berne, celle-ci ne serait pas applicable.
Bien au contraire puisque la Cour affirme, au motif 95, du même arrêt que : « Dès
lors qu’il ne n’est pas contesté que les dispositions susmentionnées des Conventions
de Berne et de Rio de Janeiro sont susceptibles d’assurer une transposition
satisfaisante de l’article 22, sous c), de la Directive, il convient de se borner à
réexaminer si ces dispositions ont été réceptionnées dans l’ordre juridique
luxembourgeois. »
Dans ces conditions, dès lors que le droit français ferait application des dispositions
de la Convention de Berne, le simple fait que ses stipulations ont été reprises par le
droit français, constituent en théorie une transposition satisfaisante des mêmes
exigences formulées par la Directive. Il suffit à cet égard de citer le motif 96 où la
Cour déclare : « … En effet, lesdites Conventions ont été approuvées par des lois du
Grand Duché de Luxembourg, et elles ne nécessitent pas d’autres mesures pour
produire leur plein effet dans l’ordre juridique de cet Etat membre. »
Reste la question de l’hypothèse où il y aurait une véritable contradiction - ce qui
paraît improbable – entre la Convention de Berne et la Directive.
Dans ce cas, la Cour, dans un arrêt du 03 juin 2008, aff. C-308/06, a déclaré, après
avoir rappelé le principe de la primauté des conventions internationales sur le droit
dérivé communautaire que : « La validité d’un acte communautaire dérivé peut être
affecté du fait de l’incompatibilité de ces derniers avec de telles règles du droit
international. »
Mais afin de pouvoir procéder à un tel constat de contradiction et donc d’invalidité de
normes communautaires, la Cour ajoute qu’elle : « … ne peut procéder à l’examen
de la validité d’une règlementation communautaire au regard d’un Traité international
que lorsque la nature et l’économie de celui-ci ne s’y opposent pas et que par ailleurs
ses dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et
suffisamment précises (voir en ce sens notamment l’arrêt du 10.01.2006, IATA et
ELFAA, C-344/04, Rec. P. I-403, point 39).
Or, il est indiscutable que la nature et l’économie de la Convention de Berne ne
s’opposent pas à un examen de l’invalidité de la Directive.
Il reste – mais cela sera l’objet des négociations de votre part avec les autorités
publiques – à intégrer dans le droit national les éléments suffisamment précis de la
Convention de Berne et notamment les chasses de retour des oiseaux migrateurs
classés gibiers ainsi qu’il résulte des articles 7 et 9 de la Convention de Berne (à
laquelle on pourrait également ajouter l’accord AEWA).
En conclusion, j’ajouterai que, même si on peut débattre à l’infini du caractère
suffisamment précis et du contenu suffisamment inconditionnel de ces stipulations de
la Convention de Berne, je ne vois pas d’autre solution pour permettre à votre
association et aux chasseurs en général de faire bouger les lignes et d’avoir une
chance de défendre, voire de sauver la chasse traditionnelle qui inclut la chasse de
retour.
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Vice Président, en l’expression de mes
sentiments bien dévoués.
Jean-Pierre SPITZER
Commentaires :
La lettre adressée le 10 février 2011 par Maître Jean Pierre SPITZER, avocat au barreau
de Paris à Monsieur Georges RIBOULET 1er Vice Président de L’UNACOM
chargé des affaires juridiques démontre clairement le contraire de certaines affirmations
contenues dans le courrier que Maître Charles LAGIER, avocat de la FNC, a adressé le 27
janvier 2011 à Monsieur Bernard BAUDIN, Président de la Fédération Nationale des
Chasseurs. Dés lors, si l’on veut sauver la chasse Française et traditionnelle il n’y a pas
d’autre échappatoire que d’exiger ensemble, responsables cynégétiques, politiques et
chasseurs de base, de la part de ceux qui nous gouvernent, la traduction immédiate en
droit interne de la convention de BERNE conformément à l’article 55 de la constitution de
1958.
Les élus cynégétiques et politiques qui n’agissent pas dans ce sens ne méritent plus de
représenter les citoyens et les chasseurs
Louis SAINT-GHISLAIN
Vice Président de la FDC 59
Administrateur de l’UNACOM
Président des Chasseurs Côtiers du Littoral Nord

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